J.O. 72 du 25 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-417 du 23 mars 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets) et relatif à l'accès de certaines personnes morales au bulletin n° 2 du casier judiciaire


NOR : JUSD0730010D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 776 ;

Vu le code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 133-6, L. 222-5, L. 227-4 et L. 312-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 2132-4 ;

Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,

Décrète :


Article 1


Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2


Après l'article D. 571-3, les dispositions « titres huitième à dixième » « néant » sont remplacées par les dispositions suivantes :


« TITRE SEPTIÈME BIS



« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE


« Néant.


« TITRE HUITIÈME



« DU CASIER JUDICIAIRE


« Art. D. 571-4. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 776, peuvent obtenir la délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsque celui-ci ne porte la mention d'aucune condamnation, et pour les seules nécessités liées au recrutement de la personne, les dirigeants des personnes morales de droit public ou privé gestionnaires des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil ainsi que les organisateurs d'accueil suivants :

« 1° Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

« 2° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistances éducatives prévues par le nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

« 3° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qui accueillent des mineurs mentionnés au 2° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

« 4° Les lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles D. 316-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ayant été autorisés par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, qui accueillent des mineurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I de l'article D. 316-2 de ce même code.

« 5° Les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

« 6° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique.

« Art. D. 571-5. - La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

« 1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4.

« 2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

« a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ;

« b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4.

« 3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne :

« a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ;

« b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.

« Art. D. 571-6. - L'autorité administrative compétente interroge à cette fin le casier judiciaire national informatisé par un moyen de télécommunication sécurisé.

« A peine d'irrecevabilité, la demande de délivrance adressée à l'autorité administrative compétente doit mentionner l'identité du dirigeant de la personne morale en indiquant ses fonctions, être signée de ce dernier et préciser l'identité de la personne dont le recrutement est envisagé, ainsi que la nature de l'emploi concerné, en utilisant un formulaire dont le modèle est élaboré par le ministère de la justice.

« Art. D. 571-7. - Lorsque le bulletin transmis par le casier judiciaire à l'autorité administrative compétente est revêtu de la mention « néant », il est remis ou adressé par celle-ci au dirigeant de la personne morale.

« Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente informe le dirigeant de la personne morale que le bulletin ne peut lui être délivré car il comporte une ou plusieurs condamnations, en précisant, selon le cas :

« - que le bulletin ne comporte aucune des condamnations prévues par les articles L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ;

« - que le bulletin comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, et que la personne dont le bulletin no 2 a été sollicité ne peut en conséquence être recrutée dans les hypothèses visées à l'article D. 571-4.


« TITRES NEUVIÈME ET DIXIÈME


« Néant. »

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour